M-3, r. 4 - Règlement sur la régie interne de la Corporation des maîtres électriciens du Québec

Full text
56. Le président d’élection déclare valide tout bulletin de vote marqué de la manière prévue à l’article 53.
Toutefois, le président d’élection rejette un bulletin qui:
(1)  n’a pas été fourni par lui;
(2)  ne porte pas ses initiales;
(3)  n’a pas été marqué;
(4)  a été marqué en faveur de plus de candidats que de postes à combler;
(5)  porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
(6)  porte une marque permettant d’identifier l’électeur.
Sous réserve des premier et deuxième alinéas, le comité applique la Loi électorale (chapitre E-3.3) pour déterminer la validité d’un bulletin de vote lors du dépouillement.
D. 62-2008, a. 56.